Le code de déontologie, un engagement de l’art thérapeute
Les arts thérapeutes humanistes formés à l’Ecole d’Art Thérapie Catherine Jenny acquièrent des savoir et savoir-faire en accompagnement art thérapeutique. Tout au long de leur formation d’art thérapeute, ils développement également un savoir être et une posture de la pratique thérapeutique qu’ils s’engagent à mettre en pratique dans leur parcours professionnel et à respecter. Ces règles garantes de leur sécurité et de celle de leurs consultants sont inscrites dans le code de déontologie .
Le code de déontologie de l’art thérapeute
1 – L’art thérapie
Elle est une discipline spécifique du domaine des sciences humaines et des arts. Elle implique une formation qui repose sur des méthodes et des théories scientifiques, sur une pratique expérientielle de l’accompagnement et des arts et sur un enseignement en psychopathologie. Par le biais d’une interaction entre un ou plusieurs consultants/clients et un ou plusieurs art-thérapeutes, la pratique a pour objectif d’accompagner un processus art thérapeutique permettant les changements et une évolution à long terme souhaité par le consultant/client. La pratique de l’art-thérapie se caractérise par l’implication du praticien dans la réalisation des objectifs précités. Il est tenu d’utiliser sa compétence dans le respect des valeurs et de la dignité de son consultant/client au mieux des intérêts de ce dernier. L’art-thérapeute doit indiquer sa qualification dans la spécialité où il a été formé.
2 – Compétence professionnelle et perfectionnement
2.1 Pour exercer de manière compétente et dans le respect de l’éthique, l’art thérapeute doit avoir une formation professionnelle approfondie théorique, expérientielle et pratique comprenant un minimum de 1000 heures d’enseignement.
2.2 L’art thérapeute a l’obligation d’un approfondissement de sa pratique ou supervision par un tiers qualifié possédant au moins 10 ans de pratique dans le domaine de l’art thérapie ou de la psychothérapie.
2.3 L’art-thérapeute doit se tenir au courant des recherches et du développement scientifique de la psychothérapie et de l’art thérapie – ce qui implique une formation continue permanente. Il est tenu de ne pratiquer que les méthodes dans les domaines de l’art-thérapie pour lesquels il peut justifier de connaissances et d’une expérience suffisante.
3 – Secret professionnel
3.1 L’art-thérapeute et son équipe éventuelle sont soumis au secret professionnel absolu concernant tout ce qui leur est confié dans l’exercice de leur pratique. Cette même obligation s’applique dans le cadre de la supervision.
3.2 L’art thérapeute lève le secret professionnel lorsqu’il constate que des sévices ou des mauvais traitements portent atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique du consultant, après avoir obtenu l’autorisation écrite de celui-ci ou si la loi l’ordonne.
3.3 L’art thérapeute a le devoir d’alerter les autorités compétentes lorsqu’il a connaissance de l’existence d’un danger ou de la vulnérabilité d’une personne mineure ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son intégrité physique et/ou psychique.
4 – Cadre de l’art thérapie
L’art thérapeute définit le cadre art thérapeutique et de l’accord thérapeutique :
4.1 Avant tout engagement, l’art thérapeute vérifie qu’il n’y a pas de situation de conflit d’intérêt par rapport au consultant, notamment concernant une relation familiale ou d’amitié ou d’échange commercial autre que la rétribution des prestations, ou de rapport politique ou professionnel.
4.2 L’art thérapeute s’interdit d’accompagner individuellement les membres d’une même famille ou les membres d’un couple.
4.3 Dès le début de l’art-thérapie et avant tout engagement, le praticien doit informer son consultant/client sur ses droits et sur le cadre thérapeutique :
- le type de méthode employée et les conditions réalistes et honnêtes dans lesquelles se déroule le processus,
- les conditions financières : les honoraires, les possibilités éventuelles de prises en charge, le règlement des séances manquées,
- le secret professionnel,
- les conditions d’annulation ou d’arrêt,
- le droit du consultant/client de décider lui-même si et avec qui il veut entreprendre sa démarche thérapeutique,
- le droit du praticien à décider d’accompagner ou non le consultant/client
- les possibilités de recours en cas de litige.
5 – Le respect des productions du consultant/client
5.1 les productions du consultant/client sont sa propriété régie par le droit de la propriété intellectuelle.
5.2 L’art thérapeute et le consultant/client s’entendent sur le lieu de conservation des productions pendant et après la thérapie, en adéquation avec les objectifs de l’accompagnement.
5.3 En cas d’utilisation publique des productions du consultant/client (site Internet, conférences, expositions, spectacles, projections, reproductions, publications, enseignement et formations), l’art thérapeute recueille le consentement par accord écrit du consultant/client, de son tuteur ou de son représentant légal après l’avoir correctement informé des clauses de leur utilisation, sauf si la prise en charge date depuis plus de 10 ans ou dans le cadre du secret partagé. L’anonymat du consultant/client doit être préservé.
5.4 Dans le cadre de l’art-thérapie, il ne peut y avoir d’exploitations financières des productions des consultants/clients.
6 – Responsabilités de l’art thérapeute
6 .1 L’art-thérapeute est dans l’obligation d’assumer ses responsabilités, compte tenu des conditions particulières de confiance et de dépendance qui caractérisent la relation thérapeutique. Il y a abus de cette relation à partir du moment où le praticien manque à son devoir et à sa responsabilité envers son consultant/client pour satisfaire son intérêt personnel (par exemple, sur le plan sexuel, émotionnel, social ou économique). Toute forme d’abus représente une infraction aux directives déontologiques spécifiques concernant la pratique. L’entière responsabilité des abus incombe à l’art-thérapeute. Tout agissement irresponsable dans le cadre de la relation de confiance et de dépendance créée par l’art-thérapeute constitue une grave faute professionnelle.
6.2 L’art thérapeute s’abstient d’entretenir des liens extérieurs à la relation thérapeutique avec le consultant/client.
7 – Relations professionnelles avec les collègues
Si nécessaire, l’art-thérapeute doit travailler de manière interdisciplinaire avec des représentants d’autres sciences, dans l’intérêt du consultant/client.
8 – Principes déontologiques concernant la formation
Ces principes déontologiques s’appliquent également, par analogie, aux rapports entre formateurs et apprentis.
9 – Contribution à la Santé publique
La responsabilité des art-thérapeutes, au niveau de la société, exige qu’ils travaillent à contribuer au maintien et à l’établissement de conditions de vie susceptibles de promouvoir, sauvegarder et contribuer à la santé psychique, la maturation et l’épanouissement de l’être humain.
10 – Recherche en art thérapie
Afin de promouvoir l’évolution de l’art thérapie, de sa pratique et de l’étude de ses effets, l’art-thérapeute doit, dans la mesure du possible, collaborer à des travaux de recherche entrepris dans ce sens. Les principes déontologiques définis plus haut doivent également être respectés à l’occasion de ces travaux de recherche et lors de leur publication. Les intérêts du consultant/client restent prioritaires.
11 – Infractions aux règles de déontologie
Les sociétés nationales sont dans l’obligation de créer des instances de recours et d’arbitrage en cas de litige.